Photo en noir et blanc, peu de texte, titre dans un encadré doré : un éditeur peut-il se réserver une telle présentation de couverture ? Le 5 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris répond en deux temps. Non, la maquette du magazine Légende n’est pas protégée par le droit d’auteur. Mais oui, l’éditeur d’un magazine concurrent, Éternel, a commis un acte de concurrence déloyale : en cumulant les ressemblances, ses couvertures créaient un risque de confusion pour l’acheteur. Retour sur une décision qui montre l’intérêt, pour un éditeur, de ne jamais miser sur un seul fondement juridique.

Deux trimestriels consacrés aux grandes personnalités
Depuis 2020, la société LGND Éditions publie Légende, un magazine trimestriel grand format. Chaque numéro est consacré à une personnalité, dont le portrait en noir et blanc occupe presque toute la couverture. En 2022, la société France Média Éditions lance Éternel, un trimestriel lui aussi consacré à des personnalités, en l’occurrence disparues. En avril 2023, Éternel change de maquette : ses couvertures ressemblent alors fortement à celles de Légende. Le même éditeur utilise ensuite des éléments graphiques proches pour deux autres magazines, Destin et Icon Life.
LGND Éditions saisit la justice. Elle reproche à son concurrent d’avoir copié sa maquette, en invoquant d’abord le droit d’auteur et la concurrence déloyale, puis, à titre subsidiaire, le parasitisme. Elle demande des dommages et intérêts et le retrait des numéros concernés.
Le droit d’auteur écarté : décrire n’est pas démontrer
Pour être protégée par le droit d’auteur, une maquette doit être originale, c’est-à-dire refléter des choix libres et créatifs de son auteur (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17). C’est à celui qui revendique des droits d’en rapporter la preuve.
C’est sur ce terrain que la demande échoue. L’éditeur de Légende se bornait à décrire les éléments de sa couverture, sans démontrer en quoi leur combinaison procédait d’une démarche créative propre. Le Tribunal relève en outre que ces codes graphiques existaient déjà dans la presse, notamment dans les magazines Egoïste et Life. La maquette de Légende relève ainsi d’un genre éditorial déjà pratiqué, dont aucun éditeur ne peut revendiquer le monopole, aussi reconnaissable que soit sa présentation. La contrefaçon est donc écartée.
Le parasitisme écarté : investir dans un magazine n’est pas investir dans sa maquette
Le parasitisme sanctionne le fait de se placer dans le sillage d’autrui pour profiter, sans contrepartie, de ses efforts et de ses investissements. LGND Éditions faisait valoir plus de 205 000 euros de dépenses promotionnelles depuis le lancement de Légende.
Le Tribunal opère une distinction utile. Ces dépenses établissent que l’éditeur a investi dans la promotion de son magazine, mais non que la maquette de couverture présente, en elle-même, une valeur économique individualisée. Faute de justifier d’investissements spécifiquement affectés à son élaboration, la demande est rejetée.
La concurrence déloyale retenue pour six numéros
Reste la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil. Il ne s’agit plus de savoir si la maquette est protégeable, mais si le concurrent a commis une faute, notamment en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.
Pour six numéros d’Éternel (les numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 9), le Tribunal répond oui. Il relève une série de ressemblances : deux titres de sept lettres très proches, qui évoquent tous deux l’idée de durée ; une typographie similaire ; le même encadré doré ; un portrait en noir et blanc sur fond neutre. Les deux magazines ont aussi le même sujet, le même prix et la même périodicité, et peuvent être exposés côte à côte en kiosque. Plus petit, Éternel peut même passer pour une version réduite de Légende. Enfin, Légende fait appel à des auteurs et photographes identifiés, alors qu’Éternel ne crédite ni ses articles ni ses photos : il profite ainsi des investissements éditoriaux de son concurrent.
Les autres couvertures en cause ne sont pas sanctionnées : elles sont en couleur ou utilisent des éléments graphiques différents. La leçon est claire : chaque élément, pris isolément, peut être utilisé librement ; c’est leur accumulation, pour des magazines vendus dans les mêmes conditions, qui devient fautive.
Le Tribunal alloue 20 000 euros de dommages et intérêts, alors que LGND Éditions en réclamait 350 000, en réparation du trouble commercial subi pendant deux ans. Il relève que la confusion intervient principalement lors du premier achat et qu’aucun manque à gagner n’est établi. Il interdit en outre de réapprovisionner les points de vente avec les six numéros en cause. Les autres mesures sollicitées (rappel des numéros, suppression des couvertures en ligne, publication du jugement) sont écartées, comme inutiles ou insuffisamment précises.
Nos recommandations pour protéger une identité de couverture
Pour l’éditeur qui crée une maquette, le premier réflexe est de garder des preuves datées de son travail : versions successives, échanges avec le graphiste, raisons des choix effectués. Une enveloppe Soleau ou un horodatage permet de prouver leur date. Ces preuves servent à démontrer l’originalité de la maquette, mais aussi sa valeur économique.
Le droit d’auteur n’est pas la seule protection possible. Déposer la maquette comme dessin ou modèle, ou le titre dans son encadré comme marque, offre une protection plus simple à faire valoir. Et en cas de procès, mieux vaut invoquer plusieurs fondements : ici, seule la concurrence déloyale a permis de gagner.
Pour l’éditeur qui lance un titre concurrent, il faut comparer l’ensemble de sa couverture, son format, son prix et ses conditions de vente avec ceux des magazines déjà présents. S’inspirer est permis, imiter ne l’est pas.
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