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Carte d’identité sans mention de genre : argumentaire juridique de l’action de groupe

Actuellement, la règlementation française prévoit que les cartes d’identité françaises portent obligatoirement la mention « F » ou « M ». Pourtant, un nouveau règlement européen prévoit que la mention de genre est facultative sur les cartes d’identité des États membres. L’association Mousse, conseillée par Deshoulières Avocats, propose d’engager une action de groupe visant à faire reconnaitre la possibilité d’obtenir en France une carte d’identité sans mention de genre. On vous explique ici l’argumentaire juridique complet au soutien de cette action.

 

Le cadre juridique : le droit européen des données personnelles

L’action repose sur le droit européen de la protection des données personnelles, qui s’impose à l’administration française.

L’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à toute personne le droit à la protection des données qui la concernent. Son paragraphe 2 précise : « Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. »

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) décline ce droit en principes. Son article 5, paragraphe 1, exige que les données soient : « c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ».

L’article 6 du RGPD subordonne la licéité de tout traitement à l’une des bases qu’il énumère. Pour une administration, il s’agit en principe de l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique (article 6, paragraphe 1, e)). Le droit national qui organise un tel traitement doit alors répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionné à cet objectif (article 6, paragraphe 3).

Le considérant 10 du RGPD laisse aux États membres une marge pour préciser l’application du règlement aux traitements publics. Cette marge leur permet d’adapter les règles ; elle ne les autorise pas à s’affranchir des principes de l’article 5, au premier rang desquels la minimisation.

Le RGPD s’applique à la délivrance des cartes d’identité

Un règlement européen est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre » (article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Aucune loi de transposition n’est nécessaire : le RGPD peut être invoqué directement contre l’État et ses administrations.

Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprète un règlement, son interprétation s’impose aux juges nationaux. Elle précise le sens de la règle tel qu’il devait être compris dès son entrée en vigueur. L’arrêt Mousse c/ SNCF du 9 janvier 2025, qui interprète le RGPD en limitant la possibilité de collecter les données relatives au genre, s’applique donc directement en France.

Dans l’arrêt Deldits, la Cour a jugé que le RGPD s’applique pleinement aux registres publics tenus par l’administration des États membres, en l’espèce le registre des réfugiés tenu par l’autorité hongroise de l’asile. Cette solution vaut pour l’ensemble des registres publics, y compris les registres d’état civil.

Le même raisonnement vaut pour les cartes d’identité. Leur délivrance repose sur le traitement « titres électroniques sécurisés » (TES), mis en œuvre par le ministère de l’Intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Ce traitement poursuit des finalités administratives : il relève du RGPD.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’applique également à la délivrance des cartes d’identité

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique pas à toute action de l’État. Elle s’impose aux États membres « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union » (article 51, paragraphe 1). La Cour de justice interprète largement cette condition : la Charte s’applique dès qu’une situation entre dans le champ du droit de l’Union (CJUE, gr. ch., 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10).

C’est le cas ici. Les données nécessaires à la délivrance des cartes d’identité sont traitées sous l’empire du RGPD, et le format des cartes est fixé par le règlement (UE) 2025/1208. En délivrant une carte d’identité, l’administration française met donc en œuvre le droit de l’Union. Elle doit respecter la Charte, et en particulier deux droits essentiels pour les personnes concernées par la mention de genre.

  • Le droit au respect de la vie privée

L’article 7 de la Charte garantit le droit au respect de la vie privée. Ce droit a le même sens et la même portée que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (article 52, paragraphe 3, de la Charte). Or la Cour européenne des droits de l’homme juge de façon constante que l’identité de genre relève de la vie privée (CEDH, gr. ch., 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95 ; CEDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France, n° 79885/12). Ce droit se combine avec l’article 8 de la Charte, qui protège spécifiquement les données personnelles.

La mention de genre porte atteinte à ce droit. Une carte d’identité est présentée à de nombreux interlocuteurs : policiers, banquiers, employeurs, bailleurs, agents administratifs. Pour une personne transgenre, intersexe ou non binaire, chacune de ces présentations peut révéler à un inconnu une information intime, qu’elle n’a pas choisi de partager.

  • Le droit à la non-discrimination

L’article 21 de la Charte interdit toute discrimination fondée « notamment » sur le sexe. Cette liste n’est pas limitative. Dès 1996, la Cour de justice a jugé qu’une discrimination liée au changement de genre d’une personne constitue une discrimination fondée sur le sexe (CJCE, 30 avril 1996, P. c. S., C-13/94). Dans l’arrêt Mousse, elle a tenu compte du risque de discrimination fondée sur l’identité de genre pour juger que la collecte obligatoire de la civilité ne pouvait pas être justifiée.

La mention de genre sur les cartes d’identité expose les personnes concernées à un réel risque de discrimination. Le décalage entre la mention et l’apparence attire l’attention et suscite des questions. Il peut conduire à un refus de service, de logement ou d’emploi.

  • Des atteintes qui doivent être nécessaires et proportionnées

Ces droits ne sont pas absolus. Mais toute limitation doit être prévue par la loi, respecter leur substance, et être nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi (article 52, paragraphe 1, de la Charte). Ce contrôle rejoint celui du principe de minimisation. Si la mention de genre n’est pas absolument nécessaire pour identifier une personne, l’atteinte qu’elle porte à la vie privée et le risque de discrimination qu’elle crée ne sont pas justifiés.

La finalité du traitement de donnée relative au genre : identifier le titulaire de la carte d’identité

L’analyse commence par la finalité du traitement, que les textes fixent eux-mêmes. L’article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 institue une carte nationale « certifiant l’identité de son titulaire ». Le traitement TES a pour finalités l’établissement, la délivrance, le renouvellement et l’invalidation des titres, ainsi que la prévention et la détection de leur falsification et de leur contrefaçon (article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016).

La carte d’identité a donc une finalité unique : permettre à son titulaire de prouver son identité. Chaque donnée qu’elle porte doit être appréciée au regard de cette seule finalité.

Le principe de minimisation s’oppose au traitement des données relatives au genre

Saisie par l’association Mousse, représentée par Deshoulières Avocats, la Cour de justice a examiné l’obligation faite aux clients de SNCF Connect de choisir « Monsieur » ou « Madame » pour acheter un billet de train (CJUE, 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23). Elle a jugé que le traitement de cette donnée, destiné à personnaliser la communication commerciale selon l’identité de genre, n’était pas objectivement indispensable à l’exécution du contrat de transport. Il ne pouvait pas davantage être justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise, notamment en raison du risque de discrimination fondée sur l’identité de genre.

La portée de cet arrêt dépasse le transport ferroviaire. Dans l’affaire SNCF, la Cour a combiné le principe de minimisation avec les bases légales du contrat et de l’intérêt légitime (article 6, paragraphe 1, b) et f) du RGPD). Pour la carte d’identité, la même analyse s’applique avec la base légale de la mission d’intérêt public (article 6, paragraphe 1, e)). Dans les deux cas, une donnée relative au genre ne peut être traitée que si elle est strictement nécessaire à la finalité poursuivie. Or, la donnée de genre n’est pas toujours adéquate, et elle n’est pas nécessaire à la finalité d’identification des personnes.

  • La donnée de genre est parfois inadéquate pour identifier les personnes

Une carte d’identité sert à vérifier que la personne qui la présente est bien celle dont elle porte le nom. Une donnée est adéquate si elle permet de réaliser cette vérification. La mention de genre produit parfois l’effet inverse. 

C’est le cas des personnes dont la mention de sexe à l’état civil ne correspond plus à leur genre actuel. Il s’agit notamment de personnes transgenres qui n’ont pas encore obtenu la modification de cette mention, ou qui ne souhaitent pas la demander. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire et dure plusieurs mois (article 61-6 du code civil).  Lorsque ces personnes demandent une carte d’identité, l’administration y reporte la mention inscrite à l’état civil. La carte se contredit donc elle-même : la photographie et le prénom correspondent au genre actuel, la mention « F » ou « M » à un genre qui n’est plus le sien.

Prenons l’exemple de Julie. Déclarée de sexe masculin à la naissance, elle vit en tant que femme depuis des années et a changé de prénom en mairie, sans saisir le tribunal. Sa carte porte sa photographie actuelle, le prénom Julie et la mention « M ». Lors d’un contrôle de police, à la banque ou à l’aéroport, cette mention ne correspond ni à la photographie, ni au prénom, ni à l’apparence de Julie. Elle fait douter de l’authenticité de la carte. Pour lever ce doute, Julie doit révéler sa transidentité à un inconnu, au détriment de sa vie privée. Sans mention de genre, ce doute disparaît : la photographie, le nom, la date et le lieu de naissance et les données biométriques suffisent. Une donnée qui fait obstacle à l’identification, au lieu de la faciliter, n’est pas adéquate.C’est également le cas des personnes non binaires, qui ne se reconnaissent ni exclusivement comme femmes, ni exclusivement comme hommes.  Selon un sondage OpinionWay réalisé pour 20 Minutes en 2018, 13 % des 18-30 ans ne s’identifient pas comme homme ou femme. En novembre 2020, un sondage Ifop pour Marianne indiquait que 22 % des 18-30 ans ne se sentent ni homme ni femme. Pour les personnes non binaires, la donnée sur la carte d’identité est inadéquate, car elle ne reflète pas leur genre actuel. Elle vient au contraire troubler l’identification de la personne concernée en lui attribuant arbitrairement une information qui ne correspond pas à son genre.

  • La donnée de genre n’est pas nécessaire à l’identification des personnes

Reste la question décisive : la mention de genre est-elle vraiment indispensable pour identifier une personne ? Plusieurs éléments montrent clairement que ce n’est pas le cas.

La carte d’identité française s’est longtemps passée de la mention de genre. Cet usage est apparu dans la pratique administrative au cours des années 1980, et ce n’est qu’en 1999 que le décret de 1955 a été modifié pour l’imposer (décret n° 99-973 du 25 novembre 1999). Jusque-là, la carte remplissait sa fonction d’identification sans mention de genre. D’autres titres français s’en passent actuellement. Le permis de conduire, couramment accepté pour justifier de son identité, ne comporte par exemple aucune mention de genre. 

D’autres pays européens ont renoncé à la mention de genre, ou ont cessé de la limiter aux seules mentions « F » et « M ». La carte d’identité allemande ne comporte pas cette mention. En Autriche, la Cour constitutionnelle a jugé en 2018 que la Constitution n’impose pas d’enregistrer le sexe et que les mentions portées sur les documents officiels doivent correspondre à l’identité de genre de la personne ; un marqueur « X » peut désormais figurer sur le passeport autrichien (Cour constitutionnelle autrichienne, 15 juin 2018, G 77/2018). En Belgique, la Cour constitutionnelle a jugé en 2019 que les personnes qui ne se reconnaissent ni homme ni femme doivent pouvoir obtenir une mention correspondant à leur identité (Cour constitutionnelle belge, 19 juin 2019, arrêt n° 99/2019). Ces pays ont les mêmes besoins d’identification des personnes que la France ; leurs choix n’ont pas empêché la police de procéder aux contrôles d’identité ni troublé l’ordre public.

Plus fondamentalement, le droit européen a rendu la mention de genre facultative. L’article 3 du règlement (UE) 2025/1208 du 12 juin 2025, qui harmonise les cartes d’identité dans l’Union, prévoit désormais que « la désignation du genre de la personne est facultative ». Son considérant 25 précise que « Les États membres devraient pouvoir décider d’inclure ou non le genre d’une personne dans un document relevant du présent règlement. Lorsqu’un État membre inclut le genre d’une personne dans un tel document, il convient d’utiliser les spécifications du document 9303 de l’OACI “F”, “M” ou “X”, ou l’initiale unique correspondante utilisée dans la langue ou dans les langues de cet État membre, selon le cas. » Le législateur européen admet ainsi qu’une carte d’identité sans mention de genre, ou portant la mention « X », remplit pleinement sa fonction d’identification.

Dans une telle situation, le raisonnement juridique est simple : le principe de minimisation du RGPD implique que l’État ne peut traiter les données de genre pour l’émission de carte d’identité que si ce traitement est strictement nécessaire à la finalité d’intérêt public poursuivie. Or le règlement (UE) 2025/1208 du 12 juin 2025 admet que le genre n’est pas une donnée nécessaire à l’identification des personnes. En conséquence, l’État français ne peut faire figurer la mention de genre sur une carte d’identité que si la personne concernée en fait la demande. 

La procédure, étape par étape

L’action est conduite au nom des personnes qui ont donné mandat à l’association Mousse pour exercer leurs droits, comme le permet l’article 80 du RGPD.

  • Étape 1 – La demande à l’ANTS. Une demande officielle de délivrance de cartes d’identité sans mention de genre est adressée à l’ANTS, qui dépend du ministère de l’Intérieur.
  • Étape 2 – La plainte devant la CNIL. Faute de réponse positive dans un délai de deux mois, ou en cas de refus, une plainte est déposée devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (article 77 du RGPD). La CNIL peut enjoindre au ministère de l’Intérieur de mettre ses traitements en conformité avec le RGPD.
  • Étape 3 – Le Conseil d’État. Si la CNIL refuse de faire droit à la plainte, sa décision est contestée devant le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort pour juger les décisions de la CNIL (article R. 311-1 du code de justice administrative). La Cour de justice a précisé que la décision d’une autorité de protection des données sur une réclamation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel complet (CJUE, 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C-26/22 et C-64/22).
  • Étape 4 – La Cour de justice de l’Union européenne. L’action reposant sur le droit de l’Union, il sera demandé au Conseil d’État de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Statuant en dernier ressort, il est en principe tenu de le faire, sauf si la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable (article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). La question portera sur la compatibilité d’une mention de genre binaire et obligatoire avec le principe de minimisation, à la lumière du règlement (UE) 2025/1208. La réponse de la Cour s’imposerait à la France et vaudrait pour tous les États membres de l’Union.

La procédure sera longue : il faut compter plusieurs années si la Cour de justice est saisie. Cette action vise à changer la règle pour tout le monde. Comme dans toute procédure, aucun résultat ne peut être garanti.

Pour rejoindre l’action, inscrivez-vous sur le site de l’association Mousse.

RESSOURCES JURIDIQUES :

Droit de l’Union européenne

  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, articles 7, 8, 21, 51 et 52
  • Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 267 et 288
  • Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), articles 5, 6, 16, 77, 78 et 80, considérant 10
  • Règlement (UE) 2025/1208 du Conseil du 12 juin 2025 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union, article 3 et considérant 25

Droit français

  • Code civil, articles 61-5 et 61-6 (issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016)
  • Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, article 1er
  • Décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397
  • Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant le traitement « titres électroniques sécurisés », articles 1er et 2
  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
  • Code de justice administrative, article R. 311-1

Jurisprudence

  • CJUE, 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23
  • CJUE, 13 mars 2025, Deldits, C-247/23
  • CJUE, 7 décembre 2023, SCHUFA Holding, C-26/22 et C-64/22
  • CJUE, gr. ch., 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10
  • CJCE, 30 avril 1996, P. c. S., C-13/94
  • CEDH, gr. ch., 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95
  • CEDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France, n° 79885/12
  • Cour constitutionnelle autrichienne, 15 juin 2018, G 77/2018
  • Cour constitutionnelle belge, 19 juin 2019, arrêt n° 99/2019

Normes internationales

  • Organisation de l’aviation civile internationale, document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine

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