Faut-il indiquer « Monsieur » ou « Madame » pour acheter un billet de train ? Peut-on faire rectifier une donnée de genre inexacte dans un registre public ? Que se passe-t-il lorsqu’un État refuse de reconnaître une identité déjà reconnue ailleurs ? Quatre décisions de la Cour de justice de l’Union européenne apportent des réponses distinctes. Étienne Deshoulières les a rapprochées lors de la première conférence de l’ELLA, à Londres, les 17 et 18 septembre 2026.

Un billet de train n’a pas besoin de mentionner votre civilité
L’affaire Mousse part d’un geste ordinaire : acheter un billet sur un site de réservation. À l’époque des faits, le site OUI.sncf, devenu SNCF Connect, demandait obligatoirement aux clients de choisir entre « Monsieur » et « Madame ». L’association Mousse a contesté cette collecte sur le fondement du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Dans son arrêt du 9 janvier 2025, la Cour de justice a examiné la nécessité de cette donnée au regard de la finalité invoquée : personnaliser les communications commerciales. Le fait qu’une formule de politesse soit courante ne suffit pas à rendre la civilité indispensable à l’exécution d’un contrat de transport. Une formule de communication neutre est possible. La Cour a également encadré le recours à l’intérêt légitime pour justifier cette collecte.
Le 31 juillet 2025, le Conseil d’État a annulé la décision par laquelle la CNIL avait clos la plainte de Mousse. Il a notamment relevé qu’une éventuelle nécessité dans certains services particuliers ne justifiait pas une demande obligatoire pour toutes les prestations. L’arrêt n’interdit pas toute collecte de civilité : il oblige à examiner sa justification, sa finalité et son caractère obligatoire.
La question adressée aux responsables de formulaires est simple : à quoi sert réellement cette donnée, et le service peut-il fonctionner sans elle ? Appliqué à la tenue des registres d’état civil et à l’émission des carte d’identité, cette question pourrait mener à la reconnaissance juridiques des personnes non binaires et intersexes en Union européenne.
Une donnée de genre inexacte peut être rectifiée dans un registre public
Dans l’affaire Deldits, jugée le 13 mars 2025, une personne réfugiée demandait à l’administration hongroise de rectifier la mention de son genre dans le registre de l’asile. La Cour a rappelé que le droit à la rectification prévu par le RGPD peut s’appliquer à un tel registre. L’exactitude doit être appréciée au regard de la finalité pour laquelle la donnée a été recueillie.
Si la donnée est inexacte au sens du RGPD, l’autorité qui tient le registre doit pouvoir la rectifier. Des éléments de preuve pertinents et suffisants peuvent être demandés ; la preuve d’une opération de réassignation sexuelle ne peut pas être exigée. L’absence, dans le droit national, d’une procédure de reconnaissance juridique de l’identité de genre ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’exercice de ce droit à la rectification.
Cette décision porte sur les données d’un registre public. Elle porte en elle une possible déjudiciarisation de la procédure de changement de sexe à l’état civil dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, une avances significative pour les droits des personnelles transgenres.
Une identité reconnue dans un État ne peut pas être ignorée lors d’un déplacement dans l’Union
L’affaire Mirin, jugée le 4 octobre 2024, concerne un citoyen roumain dont le prénom et l’identité de genre avaient été légalement modifiés au Royaume-Uni alors que le droit de l’Union restait applicable à sa situation. Les autorités roumaines lui demandaient d’engager une nouvelle procédure au lieu de reconnaître les changements acquis.
Pour la Cour de justice, ce refus entrave la libre circulation. Des documents discordants peuvent compliquer la preuve de son identité dans la vie quotidienne, professionnelle ou lors d’un déplacement. La portée de l’arrêt tient à cette situation : un changement légalement acquis dans un autre État membre doit pouvoir être reconnu par l’État d’origine dans les conditions examinées par la Cour.
L’affaire portait sur la reconnaissance de l’identité de genre d’une femme transgenre. Elle serait parfaitement transposable pour la reconnaissance de l’identité de genre d’une personne non binaire à l’état civil en Allemagne qui souhaiterait s’établir en France.
Un État doit prévoir une procédure effective de reconnaissance
Le 12 mars 2026, dans l’affaire Shipova, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la situation d’une ressortissante bulgare vivant en Italie. Le droit bulgare, tel qu’interprété par ses juridictions, empêchait toute modification de ses données de genre à l’état civil.
La Cour a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation qui empêche la modification des données relatives au genre d’un ressortissant ayant exercé son droit de circuler et de séjourner dans un autre État membre. Elle relie cette exigence aux difficultés concrètes créées par la discordance entre les documents officiels et l’identité vécue. Les États doivent prévoir des procédures claires, accessibles et effectives.
L’affaire portait, comme dans l’affaire Mirin, sur la reconnaissance de l’identité de genre d’une femme transgenre. Mais cette décision va plus loin. Elle permet une reconnaissance du genre actuellement vécu par la personne sur le fondement du droit de libre circulation dans l’Union européenne, alors même que la personne concernée n’avait pas changé sa mention de sexe à l’état civil dans son Etat d’origine.
De la reconnaissance du genre vécu à la reconnaissance du mariage entre personne de même genre en Union européenne
Ces quatre décisions n’ont ni le même objet ni la même portée. Mousse interroge la collecte d’une donnée par une entreprise ; Deldits concerne la rectification d’un registre public ; Mirin porte sur la reconnaissance d’un changement obtenu dans un autre État ; Shipova sur l’accès à une procédure de modification des données d’état civil dans un contexte de libre circulation.
Elles éclairent pourtant une difficulté commune : une donnée de genre inscrite dans un formulaire, un registre ou un document peut déterminer la manière dont une personne accède à un service, justifie son identité et circule dans l’Union européenne. Le droit à la protection des données et la libre circulation fournissent des moyens juridiques différents pour contester les situations où ces données deviennent un obstacle.
La reconnaissance de la non-binarité dépasse la seule question du genre : elle pourrait aussi transformer le débat sur le mariage. Si l’État peut identifier deux personnes et vérifier leur consentement, leur âge, leur capacité, l’absence de mariage antérieur et l’absence de lien de parenté prohibé sans leur attribuer un genre binaire, pourquoi le genre devrait-il déterminer leur accès au mariage ? Celui-ci pourrait alors être pensé comme l’union de deux personnes, indépendamment de leur genre. Cette analyse pourrait ainsi ouvrir une voie à la reconnaissance du mariage entre personne de même genre dans les onze États membres de l’Union qui ne permettent pas le mariage homosexuel.
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Lors de la conférence ELLA, Étienne Deshoulières a présenté la manière dont ces décisions peuvent être invoquées dans des procédures en France. Le cabinet Deshoulières Avocats Associés a engagé une vingtaine de contentieux pour faire examiner ces arguments par les juridictions compétentes.
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