Un meuble, un objet design, un présentoir de magasin peuvent-ils être protégés par le droit d’auteur, au même titre qu’un roman ou une chanson ? Oui, mais à une condition : être « original ». Or, par un arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation vient de relever sérieusement la barre. Montrer qu’une création traduit un « choix esthétique » ne suffit plus : il faut désormais prouver qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Une exigence qui complique nettement la tâche des créateurs, des designers et des entreprises confrontés à la copie.

1. L’originalité, ce sésame qui ouvre la porte de la protection
Contrairement à une idée répandue, le droit d’auteur ne s’obtient pas par un dépôt ni par une démarche administrative : il naît automatiquement dès qu’une œuvre est créée. Encore faut-il que cette œuvre soit originale. C’est la clé qui déclenche toute la protection, et donc la possibilité d’agir en justice contre une copie (action en contrefaçon).
Mais qu’est-ce qu’une œuvre « originale » ? La loi ne le définit pas. Ce sont les juges qui, au fil des décisions, ont posé une formule : l’œuvre doit porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Une idée séduisante pour un tableau ou une mélodie… nettement plus délicate à manier pour un objet du quotidien.
C’est précisément le problème des œuvres des arts appliqués : meubles, luminaires, objets design, présentoirs. Ce sont des objets utilitaires, dont la forme est souvent imposée par leur fonction, par des contraintes techniques ou de sécurité. Comment, dans ces conditions, démontrer une part de liberté créative ? Pendant des années, les tribunaux se contentaient d’un indice : la présence d’un « parti pris esthétique », c’est-à-dire de choix de formes ou de matériaux qui allaient au-delà de la simple fonction. Cet indice suffisait à reconnaître l’originalité. C’est ce raisonnement que la Cour de cassation vient de balayer.
2. Deux fabricants de mobilier et un présentoir trop ressemblant
L’affaire oppose deux sociétés, Someva et Evema, toutes deux spécialisées dans la conception de mobilier design pour les espaces de vente (grandes surfaces, magasins). Les deux entreprises avaient répondu à un appel d’offres pour remplacer les présentoirs d’une enseigne de la grande distribution. Le marché est finalement remporté par Evema.
Problème : Someva constate une forte ressemblance entre ses propres meubles et ceux conçus par sa concurrente. Elle décide alors d’assigner Evema en contrefaçon de droits d’auteur, pour trois présentoirs destinés aux fruits et légumes, baptisés « Concept », « Mural Bio » et « Habillage Gondole ».
La Cour d’appel de Rennes donne raison à Someva. Pour le meuble « Concept », elle relève par exemple un pied trapézoïdal apportant « une touche de modernité » et des blocs de soutien procédant, selon elle, d’« un incontestable parti pris esthétique ». Conclusion des juges d’appel : les meubles sont originaux, donc protégés. La Cour de cassation, elle, ne l’entend pas ainsi.
3. La nouvelle règle : passer du « beau » à la « personnalité »
La Cour suprême casse la décision. Son raisonnement est clair : constater un simple parti pris esthétique ne suffit pas à caractériser l’originalité. Un choix esthétique participe certes à la création, mais il faut aller plus loin et démontrer en quoi ce choix reflète la personnalité de l’auteur.
Pour les objets utilitaires, dont la fabrication a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, les juges doivent désormais expliquer précisément en quoi ces contraintes n’ont pas empêché l’auteur de s’exprimer, à travers des « choix libres et créatifs ». Autrement dit : il ne suffit plus de dire qu’un meuble est élégant ou moderne ; il faut décortiquer chaque choix et montrer ce qu’il révèle de la sensibilité propre de son créateur.
Cette décision s’inscrit dans le sillage de la justice européenne, qui pousse depuis plusieurs années (arrêts Cofemel, Brompton, et surtout Mio du 4 décembre 2025) à encadrer strictement la protection des objets utilitaires. Le hic ? La Cour de cassation ne dit pas comment mesurer cette fameuse « empreinte de la personnalité ». Elle parle tantôt d’« effort créatif », tantôt de « choix libres et créatifs ». Un flou que les spécialistes dénoncent depuis longtemps : un rapport officiel (le CSPLA) qualifiait même la formule de « formule de style… dépourvue de sens ».
4. Ce que cela change concrètement pour les créateurs et les entreprises
En pratique, prouver l’originalité d’un objet design relève désormais du parcours du combattant. Deux situations deviennent particulièrement périlleuses :
D’abord, la copie en série. Quand le litige porte sur plusieurs gammes d’objets, démontrer pour chacun des choix « libres et créatifs » reflétant une personnalité peut vite tourner à la mission impossible.
Ensuite, le cas où celui qui agit en justice n’est pas l’auteur lui-même, mais une entreprise qui détient les droits (par exemple une société à qui les droits ont été cédés). Comment prouver l’empreinte de la personnalité d’un créateur avec lequel on n’a aucun lien direct ? Le défi est immense.
Le résultat est une réelle insécurité juridique : engager un procès en contrefaçon devient plus risqué et son issue plus incertaine, alors même que la preuve de l’originalité est aujourd’hui brandie quasi systématiquement comme arme de défense par les copieurs présumés.
Une note d’espoir, toutefois : cette sévérité devrait rester cantonnée aux arts appliqués. Pour une œuvre purement artistique — musique, fiction, peinture, sculpture —, la liberté de création est totale, et un tel niveau d’exigence n’aurait guère de sens.
Que faire, dès lors, pour protéger ses créations ? Plus que jamais, il est essentiel de documenter le processus créatif : croquis, recherches, alternatives écartées, justification des choix de formes et de matériaux. Ces éléments seront demain les meilleurs alliés pour démontrer la fameuse « empreinte de la personnalité ».
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