Communiqué de presse. Paris, le 27 mars 2026
Dans un arrêt du 19 mars 2026, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles dans l’affaire relative à l’hébergement d’un adolescent transgenre lors d’un séjour organisé par une commune. Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé en faveur d’une règle selon laquelle les enfants devraient être placés dans les dortoirs en fonction de leur sexe à la naissance. Sa décision se borne à énoncer qu’ « Aucun des moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi ». Autrement dit, le Conseil d’État n’a pas repris à son compte la formule retenue par la Cour d’appel de Versailles selon laquelle les textes distingueraient nécessairement les enfants selon leur sexe à la naissance et non selon leur genre.
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À retenir :
- La décision du 19 mars 2026 est une décision de non-admission.
- Le Conseil d’État n’y affirme pas que l’affectation en dortoir doit se faire selon le sexe à la naissance plutôt que selon l’identité de genre.
- Les conclusions du rapporteur public montrent au contraire qu’une lecture du texte tenant compte du genre est juridiquement défendable.
Un garçon transgenre dans une chambre de filles
Un garçon transgenre ayant obtenu la modification de son prénom à l’état civil était inscrit à un séjour de vacances. Sa mère avait demandé qu’il soit hébergé dans un dortoir de garçons. La mairie a refusé cette demande en se fondant sur les règles applicables aux accueils collectifs de mineurs, qui prévoient que les couchages doivent être organisés séparément pour les filles et les garçons.
Malgré plusieurs échanges et l’intervention du Défenseur des droits – qui estimait que les termes « filles » et « garçons » pouvaient être interprétés à la lumière de l’identité de genre – aucune solution alternative n’a été trouvée. L’enfant a finalement participé au séjour en étant logé dans une chambre de filles.
Dans un arrêt du 24 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a approuvé la décision de la commune de placer le garçons transgenres dans une chambre de filles, estimant que « les dispositions de l’article R. 227-6 du code de l’action sociale et des familles [selon lequel « Les accueils avec hébergement doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés »] doivent être entendues comme différenciant les enfants selon leur sexe et non selon leur genre ».
Recours devant le Conseil d’État
Un recours a été formé devant le Conseil d’État par la mère de l’enfant transgenre. L’association Mousse est également intervenue au procès pour soutenir la position selon laquelle la commune aurait dû prendre en compte le genre actuel de l’enfant et non pas son sexe à la naissance.
L’association Mousse s’appuyait notamment sur l’arrêt Deldits rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 mars 2025. Dans cette décision, la Cour explique que, lorsque les administrations utilisent des informations sur le sexe d’une personne, elles doivent s’assurer que ces informations correspondent à la réalité de la situation. Lorsque les informations ont changé en raison de la transidentité de la personne, les administrations doivent prendre en compte l’identité de genre actuelle vécue par la personne, et ne pas se fonder leur décision sur le sexe attribué à la naissance. Selon Mousse, dans le contexte d’un séjour de vacances pour mineurs, l’information pertinente pour organiser l’hébergement n’était donc pas le sexe inscrit à l’état civil, mais la réalité sociale vécue par l’enfant, à savoir, dans le cas présent, son genre masculin.
Non-admission du pourvoi par Conseil d’État
Dans sa décision du 19 mars 2026, le Conseil d’État a affirmé que « aucun des moyens [présentés dans l’intérêt de l’enfant transgenre] n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi ». Le Conseil d’État ne s’est donc pas prononcé en faveur d’une règle selon laquelle les enfants devraient être placés dans les dortoirs en fonction de leur sexe à la naissance plutôt que de leur genre actuel.
Cette non-admission du pourvoi suit les recommandations du rapporteur public, qui s’était nettement détaché de la position de la Cour d’appel de Versailles dans ses conclusions lors de l’audience publique : « La question est délicate, alors que le texte, à la différence d’autres dispositions instaurant une non-mixité dans des lieux collectifs, utilise le terme de « garçons » ou de « filles », ce qui n’interdit pas d’en avoir une lecture dépassant le seul sexe de l’enfant pour tenir compte de leur genre […]. Nous sommes également sensibles à retenir une interprétation de l’article qui soit la plus conforme possible au droit conventionnel et notamment à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de définir son appartenance à un genre […]. On ne peut nier qu’attribuer mécaniquement et sans examen circonstancié une place dans un dortoir réservé aux enfants nées de sexe féminin à un jeune garçon transgenre n’est pas sans incidence sur son développement personnel et peut être perçu par ce dernier comme une négation du processus de transition dans lequel il s’inscrit et de nature à heurter son intimité et sa condition psychologique […]. Il faut donc nuancer l’affirmation selon laquelle la Cour d’appel de Versailles se serait bornée à faire prévaloir le sexe biologique de l’enfant sur son identité de genre, puisque la cour a implicitement jugé que la commune pouvait regarder in concreto ce qu’il était possible de faire en l’espèce. Elle a donc accepté une atténuation de l’exigence fixée par l’article règlementaire pour permettre de préserver les intérêts de l’enfant, tout en les conciliant avec l’organisation de ce service public, qui plus est facultatif, les parents de l’enfant disposant à tout moment de la possibilité de le désinscrire. Cette approche, qui s’apparente à celle de « l’accommodement raisonnable » que reconnaît en d’autres termes la circulaire « Blanquer » de 2021 pour la prise en compte de la transidentité dans l’Éducation nationale, nous paraît être implicitement bénie par la cour. »
Pour Etienne Deshoulières, avocat de la famille et des associations : « Il serait juridiquement inexact de présenter cette décision comme une validation, par le Conseil d’État, d’une règle imposant de placer les mineurs transgenres dans les dortoirs selon leur sexe à la naissance. Les conclusions du rapporteur public montrent au contraire qu’une interprétation tenant compte de l’identité de genre est défendable et qu’aucune position de principe n’a été consacrée par le Conseil d’État. »
Cette affaire soulève donc une question de principe qui demeure ouverte. Un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme est envisagé.
Lien avec un arrêt récent de la Cour suprême du Royaume-Uni
Le dossier intervient dans un contexte de débats international sur la définition juridique du sexe et la prise en compte de l’identité de genre dans les politiques publiques. Une décision rendue le 16 avril 2025 par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire For Women Scotland. Cette juridiction a retenu une interprétation fondée sur le « sexe biologique » dans l’application de la législation sur l’égalité.
Cette approche a suscité des critiques d’organisations internationales. Des experts des Nations unies ont notamment alerté sur les risques d’incertitude juridique et de politiques d’exclusion pouvant en découler, tandis que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a mis en garde contre des décisions susceptibles de priver la reconnaissance juridique du genre de tout effet concret dans la vie quotidienne.
CONTACT PRESSE :
Étienne Deshoulières, avocat au barreau de Paris
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