Lorsqu’un fonds de commerce est cédé, tout ne change pas automatiquement de mains. Dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle pour les entreprises : si la marque peut être transmise avec le fonds, le contrat de distribution sélective et la licence de marque qui lui est liée ne le sont pas nécessairement. Une décision importante pour les fabricants, distributeurs, franchisés et repreneurs, car elle montre qu’en matière de cession de fonds de commerce, l’anticipation contractuelle reste la meilleure protection.

1. La cession d’un fonds de commerce ne transfère pas tout automatiquement
Lorsqu’une entreprise cède son fonds de commerce, beaucoup imaginent que l’ensemble de l’activité est transmis en bloc : clientèle, enseigne, marque, contrats, partenariats commerciaux. En réalité, le droit distingue selon la nature des éléments cédés.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 18 février 2026. Dans cette affaire, un fabricant avait conclu avec un partenaire un contrat de distribution sélective ainsi qu’une licence de marque. Après la cession du fonds de commerce du fabricant, le distributeur a demandé au repreneur d’exécuter ces contrats. Le cessionnaire a refusé, estimant qu’ils ne lui avaient pas été transférés.
La Cour de cassation confirme cette analyse : la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas automatiquement la cession du contrat de distribution, ni celle de la licence de marque qui lui est liée, sauf stipulation expresse dans l’acte de cession.
Pour les entreprises, cette décision est très concrète : il ne faut jamais présumer qu’un contrat commercial essentiel sera transmis automatiquement avec le fonds.
2. La marque peut suivre le fonds de commerce
Premier enseignement de l’arrêt : la marque peut être transmise avec le fonds de commerce. Cette solution est classique.
La marque fait souvent partie des éléments essentiels de l’activité. Elle permet d’identifier les produits ou services et contribue à attirer la clientèle. C’est pourquoi, dans de nombreuses situations, la cession du fonds comprend aussi la cession des droits sur la marque.
Pour un repreneur, c’est un enjeu majeur. Récupérer la marque, c’est récupérer un signe distinctif, une image de marque, parfois une notoriété déjà établie sur le marché. Pour le cédant, c’est au contraire un actif stratégique qu’il convient de traiter avec précision dans l’acte de cession.
Mais l’arrêt du 18 février 2026 rappelle un point fondamental : le transfert de la marque n’entraîne pas, à lui seul, le transfert des contrats liés à son exploitation. En d’autres termes, acquérir la marque ne signifie pas automatiquement acquérir les relations contractuelles qui l’entourent.
3. Le contrat de distribution n’est pas transmis sans clause expresse
C’est le cœur de la décision : le contrat de distribution ne suit pas automatiquement la cession du fonds de commerce.
Même lorsque le distributeur commercialise des produits revêtus de la marque cédée, ce contrat n’est pas considéré comme transmis de plein droit. Il faut donc prévoir expressément sa cession dans l’acte, sous réserve des conditions juridiques applicables et, si nécessaire, de l’accord du cocontractant.
Cette solution est essentielle pour les entreprises qui fonctionnent en réseau : distribution sélective, distribution exclusive, revendeurs agréés, circuits organisés autour d’une marque. En pratique, un contrat de distribution peut représenter une part importante du chiffre d’affaires. Pourtant, juridiquement, il n’est pas automatiquement rattaché au fonds cédé.
Les conséquences peuvent être lourdes. Le vendeur peut penser céder une activité pleinement opérationnelle. L’acheteur peut croire reprendre un réseau commercial existant. Et le distributeur peut s’imaginer lié au nouveau propriétaire. Or, sans clause claire, cette continuité n’est pas garantie.
Cette décision doit donc alerter les entreprises sur la nécessité de procéder à un audit précis des contrats avant toute cession de fonds de commerce.
4. La licence de marque liée au contrat de distribution ne suit pas non plus automatiquement
L’arrêt va plus loin : il juge que la licence de marque, lorsqu’elle est indivisible du contrat de distribution, n’est pas davantage transférée automatiquement.
Autrement dit, si le contrat de distribution ne passe pas au cessionnaire, la licence de marque qui lui est contractuellement liée ne passe pas non plus, sauf clause contraire.
Cette solution est particulièrement importante dans les montages contractuels complexes. Dans de nombreux secteurs, la licence de marque n’est pas un simple droit isolé. Elle s’intègre dans un ensemble plus large : conditions de distribution, règles de présentation des produits, obligations de qualité, respect de l’image de marque. Lorsque ces engagements sont liés entre eux, leur transmission doit être expressément organisée.
L’enseignement pratique est clair : lors d’une cession de fonds de commerce, il faut identifier précisément :
- les actifs transmis ;
- les contrats exclus ;
- les contrats à céder expressément ;
- les liens d’indivisibilité entre les conventions ;
- et les autorisations éventuellement nécessaires.
En pratique, la meilleure protection reste l’anticipation contractuelle. Une rédaction imprécise peut provoquer un contentieux, bloquer une reprise d’activité ou fragiliser un réseau de distribution.
Au fond, cette affaire rappelle une règle simple mais essentielle : en droit des affaires, ce qui n’est pas clairement prévu peut devenir source d’incertitude. La cession d’un fonds de commerce peut emporter le transfert de la marque, mais pas celui du contrat de distribution ni de la licence de marque qui y est attachée. Pour sécuriser l’opération, il est donc indispensable de rédiger l’acte de cession avec précision.
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