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Covid-19 : les délais de procédure sont suspendus

par | 03 Avr 2020 | Droit civil, Procédure civile

Une série d’ordonnances adoptées en Conseil des ministres prévoit une suspension des délais de procédure. Mais les textes aménagent de nombreuses exceptions. Explications.

Suspension des délais de procédure

Principe : suspension des délais de procédure

Dans l’objectif de préserver les droits de tous et de s’adapter aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité des administrations, l’ordonnance concernant la suspension des délais de procédure organise une période spéciale pour les délais. Cette période spéciale est prévue pour tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cela signifie que pendant cette période, presque tous les délais pour toutes les démarches, quelle que soit leur forme, sont suspendus. Les délais recommenceront à courir un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale. Cette période spéciale s’applique :
  • Aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entraînent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.
  • Aux astreintes, clauses pénales, résolutoires ou de déchéance qui auraient dû produire leurs effets pendant la période spéciale. Elles prendront effet un mois après la fin de cette période. Celles qui avaient commencé à courir avant le 12 mars voient leur cours suspendu.

Attention aux nombreuses exceptions

Il existe un grand nombre de cas particuliers. Les délais déjà aménagés sont exclus, à savoir :
  • Les délais en matière pénale ou de procédure pénale (l’ordonnance pénale prévoit que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inférieurs à 10 jours).
  • De même pour les mesures privatives de liberté, les délais relevant du code électoral, les inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur et les obligations financières relevant des compensations et cessions de créances.
  • Enfin, l’article 10 de l’ordonnance prévoit qu’il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales.
L’ordonnance prévoit également d’autres cas particuliers. Son article 3 prévoit que les mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période spéciale (état d’urgence sanitaire + 1 mois). Il s’agit notamment des mesures conservatoires, d’enquête, de conciliation, d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, ainsi que des autorisations, des permis ou mesures d’aide. Pour les administrations, les délais dans lesquels elles doivent rendre une décision ou un avis sont repoussés jusqu’à la fin d’une période spéciale. Il y a cependant des exceptions pour certains actes administratifs, qui seront fixés par décret, pour des motifs d’intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de préservation de l’environnement ou de protection de la santé, de la salubrité publique ou de l’enfance. Par ailleurs, les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances publiques sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois. Enfin, l’ordonnance prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période spéciale les délais pour résilier une convention lorsqu’elle doit se faire dans une période prédéfinie.

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