Une table, une chaise, un système de rangement… Peut-on les protéger par le droit d’auteur, au même titre qu’un roman ou une photo ? Dans deux arrêts du 4 décembre 2025 (aff. jointes C-580/23 et C-795/23), la CJUE apporte des clarifications majeures sur la protection des œuvres utilitaires : un seul critère compte, l’originalité, et la contrefaçon ne se juge pas comme en dessins et modèles. Résultat : des repères plus lisibles pour les designers, marques et entreprises — et des stratégies de protection à ajuster.

1. Une “œuvre” au sens européen : un seul ticket d’entrée, l’originalité
La Cour de justice rappelle d’abord un point essentiel : la notion d’œuvre est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de façon uniforme. Concrètement, cela signifie que, pour qu’un objet soit protégé par le droit d’auteur en Europe, la question centrale est la même partout : est-il original ?
Et surtout, la CJUE insiste : pour les œuvres utilitaires (design de produit, mobilier, objets du quotidien), il n’y a pas de critère supplémentaire à satisfaire. Pas besoin de prouver une “valeur artistique”, un “mérite esthétique”, ou un “niveau de créativité” plus élevé que pour d’autres œuvres. Cette précision s’inscrit dans le prolongement d’arrêts désormais incontournables en matière d’art appliqué (notamment COFEMEL et BROMPTON BICYCLE) et confirme une approche européenne très structurée : l’originalité suffit.
À retenir : si vous créez un objet destiné à un usage (meuble, accessoire, luminaire, produit de mode…), la protection par le droit d’auteur n’est pas exclue “par principe”. Elle dépend de la capacité à démontrer que la forme finale résulte de choix libres et créatifs.
2. L’originalité, concrètement : des choix libres et créatifs visibles dans la forme
Comment apprécier cette originalité ? La CJUE formule un test clair : l’objet doit être l’expression de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur. Dit autrement, l’originalité se lit dans la forme du produit, telle qu’elle est perceptible.
La Cour écarte expressément toute analyse basée sur un ressenti esthétique (“c’est beau / ce n’est pas beau”, “artistique / pas artistique”) et refuse d’ériger l’“effet visuel notable” en critère. C’est une bonne nouvelle : cela évite que la protection dépende d’un jugement de goût ou d’une appréciation culturelle fluctuante.
En revanche, la CJUE rappelle une limite classique mais décisive : les choix dictés uniquement par des contraintes techniques ne sont pas des choix libres et créatifs. Exemple typique : une forme imposée parce qu’elle est la seule qui permet un mécanisme, un emboîtement, une stabilité ou une compatibilité technique donnée.
La Cour ajoute aussi un point très pratique : l’originalité s’apprécie à partir du résultat formel (la forme obtenue), pas à partir du “contexte” ou des éléments qui entourent la création. Ainsi, sont relativisés :
- la présence dans des musées,
- la reconnaissance par des milieux spécialisés,
- la notoriété,
- ou même certaines intentions de l’auteur (qui relèvent du domaine des idées).
Cela ne signifie pas que ces éléments sont totalement inutiles dans un dossier, mais ils ne sont ni nécessaires ni déterminants pour caractériser l’originalité au sens du droit de l’Union.
Enfin, la CJUE rassure les acteurs du design : utiliser des formes déjà connues n’exclut pas l’originalité. Dans les secteurs créatifs, l’innovation passe souvent par la combinaison et la réinterprétation. L’important est que l’assemblage final révèle des choix créatifs et ne soit pas la simple conséquence de contraintes fonctionnelles.
3. Droit d’auteur + dessins et modèles : un cumul possible, sans hiérarchie
Autre apport majeur : la Cour réaffirme le principe du cumul de protections entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles (en France, le Livre V du CPI ; au niveau européen, le régime des dessins et modèles de l’UE).
Mais elle encadre ce cumul de manière très pédagogique :
- il n’y a pas d’automatisme (un dessin et modèle déposé n’est pas forcément “une œuvre” au sens du droit d’auteur) ;
- il n’y a pas de hiérarchie (le droit d’auteur n’est pas “l’exception” et les dessins et modèles “la règle”, ni l’inverse).
La CJUE le dit clairement : il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre ces protections. C’est un message important pour les entreprises : vous pouvez bâtir une stratégie “à étages”, combinant :
- dépôt de dessins et modèles (souvent rapide, efficace, et très utile contre les copies proches),
- et droit d’auteur (qui peut offrir une protection plus durable, à condition d’établir l’originalité).
Dans la pratique, cela invite à documenter sérieusement la création dès l’amont : croquis, variantes, moodboards, échanges créatifs, dates, prototypes… Même si la CJUE n’exige pas de démontrer les intentions de l’auteur, disposer d’éléments de genèse aide souvent à rendre tangible la réalité des choix créatifs.
4. Contrefaçon : oublier l’“impression globale”, traquer la reprise reconnaissable d’éléments créatifs
C’est sans doute la partie la plus opérationnelle des arrêts du 4 décembre 2025 : la CJUE distingue nettement l’analyse de la contrefaçon en droit d’auteur de celle en dessins et modèles.
En dessins et modèles, on parle classiquement d’impression globale (l’impression d’ensemble produite sur l’observateur averti). Or la CJUE affirme que ce critère n’est pas déterminant pour le droit d’auteur et n’a pas vocation à être transposé tel quel aux œuvres utilitaires.
Pour le droit d’auteur, la question devient : des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont-ils été repris de manière reconnaissable ?
On ne compare donc pas seulement une “silhouette générale” : on cherche la reprise identifiable d’éléments qui expriment la création intellectuelle propre de l’auteur.
Point important : la reprise peut être mineure et néanmoins constituer une contrefaçon, dès lors qu’elle porte sur un élément qui matérialise l’originalité. À l’inverse, une ressemblance globale peut parfois être trompeuse si elle tient surtout à des contraintes fonctionnelles, à des standards de marché, ou à des éléments banals.
La CJUE précise aussi que le degré d’originalité n’a pas à influencer l’analyse de contrefaçon : l’originalité n’est pas un curseur de “plus ou moins”. Une œuvre est originale (ou ne l’est pas) ; ensuite, on vérifie si l’objet litigieux reprend de manière reconnaissable des éléments créatifs de cette œuvre.
Enfin, la Cour indique que la possibilité qu’une autre personne aboutisse à une création similaire n’est pas, en soi, un motif pour refuser la protection — cas théorique, mais parfois invoqué en défense.
A retenir :
En clair, la CJUE stabilise deux messages :
- Pour être protégé par le droit d’auteur, un objet utilitaire doit être original — et c’est tout.
- Pour la contrefaçon, on ne raisonne pas comme en dessins et modèles : on cherche la reprise reconnaissable d’éléments créatifs, pas une simple impression d’ensemble.
Pour les entreprises du design, de la mode, du mobilier ou des arts décoratifs, ces décisions encouragent une stratégie mixte : sécuriser les lancements par des dépôts de dessins et modèles, tout en préparant, lorsque c’est pertinent, un argumentaire “droit d’auteur” centré sur les choix libres et créatifs visibles dans la forme.
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