Peut-on réinterpréter un personnage culte comme Tintin et invoquer l’exception de parodie pour échapper à la contrefaçon ? Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence répond clairement : non, lorsque l’œuvre détournée ne vise pas réellement à tourner en dérision l’œuvre originale et ne fait pas ressortir une démarche humoristique identifiable. Retour sur une décision très parlante pour les créateurs, galeristes et marques qui jouent avec des références célèbres.

1. Une affaire “Tintin” très concrète : bustes, fusées et titres détournés
Dans ce dossier, la société Moulinsart (désormais Tintinimaginatio) et l’ayant droit de l’auteur d’Hergé ont contesté la commercialisation d’œuvres reprenant des éléments emblématiques de l’univers de Tintin : notamment un buste de Tintin et la fusée des albums “Objectif Lune / On a marché sur la lune”. Des constats et une saisie-contrefaçon ont été réalisés, puis une action a été engagée contre l’artiste et la galerie (société “3 Cerises sur une étagère”).
En première instance, le tribunal judiciaire de Marseille avait retenu des actes de contrefaçon (atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral) et ordonné diverses mesures. L’affaire est ensuite remontée en appel, les défendeurs contestant notamment l’analyse et invoquant — entre autres — l’exception de parodie.
2. La parodie en droit d’auteur : une “porte de sortie”… mais étroite
On entend souvent : “si c’est une parodie, j’ai le droit”. En réalité, l’exception de parodie existe bien (article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle), mais elle s’interprète strictement, car c’est une exception au monopole de l’auteur.
Dans son arrêt, la cour rappelle une définition très pédagogique : la parodie est une satire qui vise à tourner en ridicule tout ou partie d’une œuvre connue, et elle doit :
- faire émerger une manifestation d’humour et de raillerie ;
- évoquer une œuvre préexistante sans créer de risque de confusion ;
- ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de ses ayants droit.
Dit autrement : réutiliser un univers célèbre ne suffit pas. Il faut une démarche qui “parle” au public comme une parodie (même si, comme le souligne la cour, l’humour peut être subjectif).
3. Pourquoi les bustes de Tintin n’ont pas été jugés “parodiques”
Le point central de la décision est là : après examen d’un ensemble d’œuvres (la cour mentionne 53 bustes, 14 fusées et 18 titres détournés), les juges estiment que l’objectif n’est manifestement pas de tourner en ridicule Tintin ou l’album de référence. Au contraire, il s’agit d’une “version décalée et réinterprétée” — ce qui peut relever de la création artistique, mais pas nécessairement de la parodie au sens juridique.
La cour insiste aussi sur un élément très concret : plusieurs bustes seraient simplement revêtus d’un coloris uni (blanc, noir, rouge, doré) et dépourvus de tout aspect humoristique. Or, sans ressort comique ou satirique perceptible, l’exception devient difficile à défendre.
Autre point marquant : l’artiste invoquait des références (une figurine “L’ordre et le chaos”, un Tintin avec moustache “hitlérienne”, ou encore un buste évoquant explicitement des attentats). La cour répond que certaines de ces références ne concernaient pas les œuvres en litige, et que, pour celle liée aux attentats, ce n’était “pas de nature à faire rire ni même sourire”.
Enfin, la motivation la plus intéressante pour la pratique : même si l’artiste expliquait sa démarche dans une “lettre ouverte” visant à dénoncer le “carcan juridique” imposé par les Éditions Moulinsart, la cour estime que la cible de la “dérision” n’est pas l’œuvre elle-même, mais ses exploitants. Or, pour les juges, cette critique des ayants droit (ou de la politique de gestion de droits) ne suffit pas à caractériser l’exception de parodie, d’autant qu’elle se rapporterait à des œuvres distinctes.
4. Ce qu’il faut retenir si vous créez (ou vendez) des œuvres inspirées d’icônes
Cette affaire rappelle une réalité parfois frustrante : en droit d’auteur, la frontière entre hommage, réinterprétation, détournement et parodie n’est pas une question de vocabulaire marketing, mais de critères juridiques.
Quelques enseignements pratiques :
1/ “Décalé” n’est pas forcément “parodique”
Une œuvre peut être différente, stylisée, “remixée”… sans pour autant relever de la parodie. Ici, la cour qualifie la démarche de “version décalée et réinterprétée” mais rejette l’exception.
2/ Le ressort humoristique doit se voir dans l’objet, pas seulement dans l’intention
Un manifeste, une lettre d’artiste ou une explication après coup peuvent contextualiser, mais ne remplacent pas une lecture “parodique” perceptible dans l’œuvre telle qu’elle est présentée au public.
3/ Attention à la cible : l’œuvre ou ses exploitants ?
Ici, le fait de viser surtout l’exploitant (Moulinsart) plutôt que l’œuvre d’Hergé contribue au rejet de l’exception.
4/ Les risques ne concernent pas que l’artiste
Le dossier impliquait aussi une galerie et des actes de commercialisation. Pour les acteurs du marché (galeries, plateformes, boutiques), la question n’est pas théorique : une qualification de contrefaçon peut entraîner interdictions, mesures financières et contentieux long.
Sur l’issue, la cour confirme le jugement de 2021 “sauf” précisions, et statue aussi sur les dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 CPC.
A retenir :
Si vous préparez une série “inspirée” d’un univers très connu (BD, manga, cinéma, jeux vidéo), le bon réflexe est de sécuriser en amont : analyse du risque (droit d’auteur, marques, droit moral), qualification possible (parodie/pastiche/caricature), et, lorsque c’est pertinent, stratégie d’autorisation/licence.
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