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Décret « Magicobus 2 » : ce qui change (vraiment) pour vos procédures civiles

par | 11 Sep 2025 | Procédure civile

Publié au Journal officiel cet été, le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, dit Magicobus 2, modernise plusieurs réflexes de procédure : preuves « avant procès » (art. 145 CPC), encadrement de la procédure orale, communication électronique (notification des jugements signés électroniquement, « rematérialisation » par commissaire de justice), pouvoirs accrus du premier président et recentrage à Paris des recours en annulation des sentences d’arbitrage international. Des dates d’entrée en vigueur jalonnent la fin 2025 : 1er septembre pour l’essentiel, 1er novembre pour la présomption de consentement via le Portail du justiciable. Tour d’horizon pratique pour non-juristes.

1. Mesures de preuve « avant procès » : une option de compétence clarifiée… et une exception immobilière

Lorsque vous avez besoin d’une mesure d’instruction avant tout procès (expertise, constat, remise de documents…) sur le fondement de l’article 145 CPC, le texte consacre noir sur blanc une option de compétence : vous pouvez saisir au choix la juridiction qui jugera l’affaire au fond ou celle du lieu où la mesure sera exécutée. Mais si la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de l’immeuble est compétente. Objectif : proximité, efficacité, coûts maîtrisés.

Ce que ça change concrètement

Hors immobilier : vous choisissez entre le juge « du fond » et celui « du lieu d’exécution » (utile si la preuve est localisée ailleurs que le siège social de l’adversaire).

Dossier « immobilier » (pathologie du bâtiment, loyers, servitudes, etc.) : le juge du lieu de l’immeuble est désormais imposé ; les clauses attributives de compétence ne peuvent l’évincer qu’entre commerçants (rappelé par la circulaire).


2. Procédure orale : plus d’écrits… et un juge chef d’orchestre

Le décret restructure l’article 446-2 CPC en trois blocs :

446-2-2 (toutes les parties n’ont pas d’avocat) : le juge peut, avec l’accord des parties non assistées, prévoir qu’elles seront réputées abandonner ce qui n’est pas repris dans leurs dernières écritures.

446-2 : le juge peut fixer délais et conditions de communication des conclusions et pièces. Grande nouveauté : si les parties sont assistées ou représentées par avocat, il peut le faire sans leur accord. En cas de retard injustifié, il peut écarter les écritures tardives, juger en l’état ou rayer l’affaire du rôle.

446-2-1 (toutes les parties ont un avocat) : vos conclusions doivent exposer clairement prétentions, moyens et pièces ; le juge ne statue que sur le dispositif et uniquement sur les moyens invoqués. Les demandes/moyens non repris dans les dernières conclusions sont abandonnés.

Ce que ça change concrètement

  • La discipline des délais devient centrale : anticipez vos calendriers d’échanges et répétez systématiquement vos demandes/moyens dans vos dernières conclusions.
  • En procédure orale avec avocats, on se rapproche d’une procédure écrite : la clarté du dispositif et des moyens n’est plus négociable.

3. Procédure « 100 % numérique » : notifications électroniques, dossiers convertibles, Portail du justiciable

Le décret accélère la dématérialisation autour de trois leviers.

a) Notifier un jugement signé électroniquement, sans copie certifiée par le greffe
Lorsqu’un jugement est natif numérique (signé électroniquement), sa notification peut intervenir par simple transmission d’un exemplaire dont la signature électronique est valide. Plus besoin de copie « certifiée conforme » par le greffe.

b) « Rematérialiser » pour signifier sur papier
Si la signification doit se faire sur support papier, le commissaire de justice peut imprimer le jugement numérique et en certifier la conformité. Le greffe n’a plus à s’en charger.

c) Portail du justiciable : une présomption de consentement encadrée
À compter du 1er novembre 2025, si vous saisissez la juridiction via le Portail des requêtes numériques (dans votre espace sur justice.fr), votre consentement à la communication électronique est irréfragablement présumé pour l’instance en cours (et devra être renouvelé en cas d’appel ou d’opposition). La même présomption s’appliquera à terme lorsque vous consultez l’espace de votre affaire sur le Portail (une fois les évolutions techniques réalisées). Par ailleurs, l’abrogation de l’ancien article 748-8 est différée : retour au droit commun au plus tard le 30 juin 2029.

Ce que ça change concrètement

  • Entreprises et particuliers reçoivent plus vite leurs décisions ; les cabinets gagnent en traçabilité et en sécurité (signature électronique).
  • En pratique, guettez les paramétrages de vos canaux : RPVA/plateformes d’échanges, et le Portail (où votre action peut valoir consentement).

4. Voies de recours & arbitrage : qui fait quoi, quand et où ?

a) Recours en révision : une formalité clé en appel
Si le recours en révision a été formé par citation, c’est désormais à l’appelant de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public, à peine d’irrecevabilité. Point d’attention important pour la sécurisation des voies de recours.

b) Premier président : possible renvoi à une formation collégiale
Le premier président de la cour d’appel peut renvoyer une affaire de sa compétence devant une formation collégiale qui statuera en appliquant les mêmes règles procédurales que lui. Utile pour les dossiers sensibles ou complexes.

c) Arbitrage international : cap sur Paris pour l’annulation
Le recours en annulation contre une sentence d’arbitrage international se plaide désormais exclusivement devant la cour d’appel de Paris. Le code (art. 1519 CPC) a été modifié en ce sens ; la circulaire rappelle que cette spécialisation s’inscrit dans un mouvement amorcé par la réforme antérieure.



En résumé : des réflexes à adopter dès maintenant

  • Avant-procès : vérifiez le bon juge (et l’exception « immeuble »). Anticipez logistique et coûts de vos mesures de preuve.
  • Procédure orale : soignez vos dernières conclusions (dispositif limpide, moyens repris). Respectez strictement les calendriers fixés par le juge.
  • Numérique : organisez la réception électronique des décisions et la signification via vos commissaires de justice ; paramétrez l’usage du Portail du justiciable en connaissant les effets de consentement.
  • Recours : en révision, n’oubliez pas la dénonciation au ministère public en cas d’appel ; en arbitrage international, l’annulation se plaide désormais à Paris

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