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Logiciel vs base de données : piloter des droits qui s’entrecroisent

La frontière entre logiciel et base de données paraît mince : souvent, un même produit numérique réunit code exécutif et tables d’information. Pourtant, chaque composant relève d’un régime juridique distinct. Comprendre le cumul logiciel / base vous aide à sécuriser vos licences et à éviter les contentieux.

Logiciel vs base de données : piloter des droits qui s’entrecroisent

1. Deux monopoles voisins, deux logiques différentes

Le logiciel bénéficie d’un droit d’auteur classique, même si la CJUE (arrêt C‑666/18, IT Development) rappelle que la reproduction provisoire, la correction de bugs ou la décompilation restent strictement encadrées.

À l’inverse, la base de données jouit d’un double bouclier : droit d’auteur sur la structure originale et droit sui generis sur l’investissement. Ce second monopole ne protège pas la forme du code ; il préserve l’effort financier ou humain (CJUE, Football Dataco). Ainsi, copier un schéma de table peut violer le droit d’auteur, tandis qu’extraire massivement des données peut heurter le droit sui generis.

2. Le périmètre d’usage : licence de logiciel et droit d’extraction

Une licence logicielle permet à l’utilisateur de charger, afficher et exécuter le programme. Elle précise souvent le nombre de postes ou la durée. Pour la base, le contrat doit en plus mentionner l’extraction et la réutilisation (art. L. 342‑1 du Code de la propriété intellectuelle). Sans clause claire, le client risque de dépasser le périmètre et de se voir reprocher une contrefaçon de logiciel ou une extraction illicite.

D’abord, vérifiez si la licence autorise la copie de tables pour un module analytique. Ensuite, encadrez les exports automatisés, surtout en mode SaaS (Software as a service) : le simple clic « export CSV » peut constituer une extraction substantielle.

3. Clause d’interopérabilité : un pont entre deux régimes

La directive 2009/24 tolère la décompilation limitée pour atteindre l’interopérabilité. De même, la directive 96/9 prévoit un droit d’extraction insubstantielle à des fins légitimes.

En pratique, l’éditeur doit laisser l’utilisateur connecter sa base à d’autres outils, mais il peut fixer des garde‑fous. Prévoyez : identifiants personnels, volume de requêtes, chiffrement des flux. Ainsi, vous facilitez l’intégration tout en maîtrisant le risque de copie massive.

4. Contentieux : choisir la bonne action et calculer le préjudice

Lorsque les droits se superposent, le choix de la voie judiciaire importe. Copier le code source relève de la contrefaçon de logiciel (L. 335‑3 CPI). Aspirer les données d’un portail tombe sous le droit sui generis, sauf originalité de la structure.

La jurisprudence sanctionne parfois les deux faits : dans TGI Paris, 6 novembre 2014 (Oracle), le juge a distingué le non‑respect de licence logicielle et l’extraction illicite. Sur le plan indemnitaire, cumuler les chefs de préjudice reste possible mais le juge veille à éviter la double réparation. D’où l’utilité d’audits techniques pour isoler chaque atteinte.

Conclusion

Le cumul logiciel / base n’est pas une simple question terminologique. Chaque qualification entraîne un faisceau de droits, d’exceptions et de responsabilités. Identifiez le cœur de valeur de votre produit, rédigez des licences ciblées, surveillez l’usage réel. Vous éviterez ainsi l’écueil d’un contentieux hybride et concentrerez vos ressources sur l’innovation.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la rédaction de licences mixtes, la sécurisation de vos contrats SaaS et la défense de vos actifs numériques.

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