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RGPD et droit sui generis : concilier données perso et protection

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) protège les individus ; le droit sui generis protège l’investissement dans les bases de données. Comment faire coexister ces deux régimes ? Cet article démêle les enjeux, propose des bonnes pratiques d’anonymisation de vos datasets et trace la voie vers une exploitation sécurisée et rentable de vos bases de données.

RGPD et droit sui generis : concilier données perso et protection

Deux régimes, deux logiques : données personnelles vs droit sui generis

D’abord, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vise la « donnée à caractère personnel », soit toute information permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique (art. 4 §1 et cons. 26 RGPD). Ces données anonymisées sortent de son champ.

Ensuite, la directive 96/9/CE et le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L341‑1) accordent un droit sui generis au producteur d’une base de données, dès lors qu’un investissement substantiel a été consenti.

Les notions se recoupent : un « fichier » de clients est souvent une « base de données » au sens du Code de la propriété intellectuelle . Ainsi, une même table SQL peut relever simultanément du RGPD (car elle contient des e‑mails) et du droit des bases (car elle représente un actif stratégique). Le responsable doit donc articuler deux finalités : respecter les libertés individuelles et valoriser l’actif informationnel.

Collecter et exploiter une base : les points de friction RGPD

Ensuite, la première tension apparaît lors de la collecte. Le « principe de finalité » (art. 5 §1 b RGPD) impose de dire pourquoi on collecte. Or le producteur d’une base souhaite parfois multiplier les usages (statistiques, IA, monétisation). Pour éviter la non‑conformité, il faut :

  • définir des finalités précises et compatibles ;
  • choisir une base juridique solide (contrat, intérêt légitime ou consentement) ;
  • Informer clairement les personnes (art. 13‑14).

Vient la question du transfert hors UE : si la base est hébergée au Canada, le producteur reste soumis au RGPD dès qu’un établissement européen décide des traitements. Des clauses contractuelles types deviennent indispensables.

Côté droit sui generis, la mise à disposition d’extraits substantiels sans autorisation expose à l’action en concurrence déloyale (CJUE, Football Dataco, 2012).

Anonymisation et pseudonymisation : clefs d’une cohabitation pacifiée

Cependant, la vraie convergence s’opère autour de l’anonymisation. Le RGPD n’exige plus de base juridique dès que la ré‑identification devient « raisonnablement impossible » (cons. 26). Mais la barre est haute : le Conseil d’État rappelle qu’un hachage « salé » reste réversible, donc simple pseudonymisation . Pour sécuriser vos datasets :

  • Évaluez les trois risques identifiés par le CEPD : individualisation, corrélation, inférence.

  • Mettez en place une gouvernance technique (clés séparées, journalisation…).

  • Faites certifier la méthode auprès de la CNIL lorsque c’est possible (loi 2016‑1321, art. 8).

Une fois l’anonymisation avérée, la base reste protégeable par le droit sui generis : vous conservez vos droits d’extraction/ré‑utilisation, tout en sortant du RGPD.

Contrats et gouvernance : sécuriser vos datasets

Enfin, le contrat est l’outil de paix entre les deux régimes. Intégrez dans vos licences :

  • une clause RGPD qui rappelle les rôles (responsable/sous‑traitant) et les obligations de sécurité (art. 32) ;
  • une clause propriété intellectuelle qui limite l’extraction d’une partie « substantielle » et prévoit des pénalités ;
  • un mécanisme de traçabilité des accès (logs horodatés, audits).

Complétez par une politique interne qui recense les bases, évalue régulièrement la privacy et l’intérêt économique, et déclenche l’anonymisation quand la finalité initiale est atteinte. Vous détenez alors un actif exploitable pour la R&D, l’open data ou la vente de statistiques, sans risquer de sanction (jusqu’à 4 % CA mondial) ni de perdre votre avantage concurrentiel.

Conclusion

Le RGPD protège les personnes ; le droit sui generis protège votre investissement. En combinant information loyale, minimisation, anonymisation rigoureuse et contrats bien rédigés, vous transformez un dilemme juridique en levier de compétitivité. Adoptez dès maintenant une gouvernance data qui tient compte des deux régimes : c’est la garantie d’une innovation durable et conforme.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne pour auditer vos bases de données, sécuriser vos traitements RGPD et optimiser la valorisation juridique de vos datasets, en France comme à l’international.

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