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Marques et biens virtuels : sécurisez vos NFT en classes 9 et 41

Les avatars, les skins et les œuvres d’art numériques se vendent aujourd’hui comme des biens « réels ». Pourtant, sans dépôt de marque adapté, votre nom ou votre logo peut être détourné en quelques clics dans le métavers. Découvrez comment la classification de Nice, les Guidelines de l’EUIPO et les enseignements de l’OMPI encadrent la protection des biens virtuels et des NFT.

1. Les biens virtuels : pourquoi la classe 9 est incontournable

Un « bien virtuel » est un fichier numérique utilisable dans un environnement en ligne : carte de jeu, accessoire d’avatar, œuvre d’art ou même version tokenisée d’un produit physique.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) range ces éléments dans la classe 9, qui couvre les logiciels et le contenu numérique téléchargeable. Le simple terme « virtual goods » est toutefois jugé trop vague. Ainsi, le libellé doit préciser la nature de l’objet : « fichiers image téléchargeables d’articles de mode virtuels », par exemple. Cette exigence découle de l’article 33 §2 du Règlement (UE) 2017/1001, qui impose clarté et précision dans la désignation des produits.

De même, un NFT n’est pas le bien lui‑même : c’est un certificat unique inscrit sur une blockchain. L’EUIPO recommande donc la formulation « jetons non fongibles authentifiant des œuvres d’art numériques » en classe 9.

Anticipez enfin l’usage sérieux : une marque non exploitée dans les cinq ans suivant l’enregistrement peut tomber en déchéance (art. L. 714‑5 du Code de la Propriété intellectuelle).

2. Les services virtuels : la valeur ajoutée de la classe 41

Vendre une expérience immersive va au‑delà du simple fichier. L’organisation de concerts virtuels, de formations en réalité augmentée ou de visites de musées en ligne relève de la classe 41, consacrée aux services de divertissement et d’éducation. Les Guidelines précisent que le critère déterminant reste la finalité du service . Par exemple, un cours de yoga en réalité virtuelle conserve un objet pédagogique et se classe donc en 41, même si l’utilisateur reste chez lui .

Là encore, bannissez les libellés génériques. Préférez « organisation d’événements musicaux en ligne dans des environnements virtuels » plutôt que « services virtuels ». Cette précision protège votre positionnement, simplifie la recherche d’antériorités et réduit le risque d’objection de l’EUIPO (art. 7 §1 e) RMUE). Enfin, pensez aux prestations connexes : la « production de contenu audio‑visuel pour le métavers » reste en 41, tandis que l’hébergement de plateformes correspond à la classe 42.

3. Déposer sa marque auprès de l’EUIPO : étapes clés et pièges à éviter

D’abord, vérifiez la disponibilité du signe dans les bases TMview et Global Brand Database. Ensuite, rassemblez quatre éléments indispensables : représentation du signe, liste précise des produits et services (classes 9 et 41), identification du demandeur et preuve de paiement (art. L. 712‑2 du Code de la Propriété intellectuelle). Le dépôt s’effectue en ligne sur « e‑filing ».

L’EUIPO examine la forme puis le fond : défaut de clarté dans le libellé, descriptivité (« VIRTUAL NFT » pour des NFT) ou contrariété à l’ordre public (art. 7 RMUE) entraînent un refus. Pour les NFT, indiquez bien la fonction d’authentification pour éviter toute confusion avec le contenu protégé.

Après publication, un tiers dispose de trois mois pour former opposition. Les sociétés déjà actives dans le « Web 3 » surveillent les registres : Starbucks, Nike et Hermès ont déjà bloqué des dépôts litigieux. Envisagez donc un dépôt défensif couvrant les marchés clés, y compris la France via l’INPI et l’international via le système de Madrid.

4. Anticiper les contentieux : usages illicites, contrefaçon et maintien des droits

Dans le métavers, un contrefacteur peut exploiter votre signe sur des biens virtuels vendus sous forme de NFT. L’atteinte se produit dans tout État où la marque est protégée et où se trouvent des consommateurs ciblés. Les juridictions de l’Union européenne appliquent déjà cette logique, même si la qualification territoriale d’un acte virtuel suscite débat.

Pour réagir, cumulez trois leviers :

  • procédure d’opposition (préventif),
  • action en contrefaçon (répressif),
  • et notifications aux plateformes (takedown).

N’oubliez pas l’usage : conservez des captures d’écran, preuves de vente et contrats de licence attestant l’exploitation de votre marque en lien avec les biens virtuels. Enfin, surveillez l’évolution du droit : l’OMPI évalue la nécessité d’adapter les textes existants mais, à ce stade, considère que les principes généraux du droit des marques restent applicables.

Conclusion

Les biens et services virtuels ouvrent des marchés immenses mais fragilisent votre identité de marque. En classe 9, protégez le contenu numérique ou son certificat NFT ; en classe 41, ciblez l’expérience que vous offrez. Rédigez chaque libellé avec précision, puis surveillez en continu les registres et les usages dans le métavers. Votre avantage concurrentiel dépendra de cette vigilance stratégique.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne à chaque étape : audit de disponibilité, rédaction de libellés classes 9 et 41, dépôts EUIPO/INPI et défense de vos marques contre les contrefacteurs.

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