Comprendre l’essentiel : la contrefaçon débute dès qu’une œuvre protégée est fixée, reproduite ou diffusée sans l’accord de son auteur. Maîtriser les règles de l’élément matériel évite poursuites pénales, dommages-intérêts et mauvaise publicité.
1) Définir l’élément matériel de la contrefaçon
D’abord, la contrefaçon littéraire et artistique est une infraction pénale qui sanctionne la violation d’un droit d’auteur. La loi vise tout acte concret : reproduction, représentation, communication au public ou captation illicite. Ensuite, le juge vérifie deux conditions cumulatives : un fait interdit et l’atteinte effective à un droit exclusif.
Cependant, la simple existence d’un droit n’emporte pas condamnation ; il faut un comportement précis, décrit aux articles L 335-2 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, la jurisprudence rappelle que l’infraction est formelle : nul besoin de prouver une perte financière pour que la sanction tombe. L’objectif reste clair : protéger la création et dissuader l’usurpation.
2) Reproduire sans droit : du duplicata servile à l’imitation subtile
D’abord, la reproduction servile s’entend d’une copie à l’identique, quel que soit le support : imprimé, numérique ou audiovisuel. Un seul exemplaire suffit pour constituer le délit si la copie sert un tiers ou un futur public.
Ensuite, la reproduction par imitation couvre la traduction, l’adaptation ou l’arrangement qui reprend les éléments originaux d’une œuvre. Les juges recherchent les ressemblances significatives, non les différences mineures. Cependant, copier une idée ou un concept reste libre ; seule la forme protégée déclenche la sanction.
Enfin, les tribunaux sanctionnent également la captation clandestine, même amateure : filmer en salle de cinéma, aspirer un site web ou numériser une photographie sans autorisation expose à des poursuites immédiates.
3) Quand une seule copie suffit : quantité, publicité et exceptions à l’élément matériel de la contrefaçon
D’abord, l’infraction naît dès la fixation illicite, élément matériel de la contrefaçon ; nul besoin de diffuser l’exemplaire. Le simple enregistrement d’un morceau sur disque constitue une édition pénale.
Ensuite, la quantité importe peu : une gravure unique peut valoir condamnation si elle quitte le cercle familial. Cependant, la loi tolère la copie privée ou la sauvegarde technique quand l’usage reste strictement personnel. Cette exception disparaît dès qu’un tiers reçoit la copie ou qu’un usage professionnel est envisagé.
Enfin, le législateur a verrouillé toute ambiguïté dans l’audiovisuel : la captation partielle d’un film en salle est toujours punissable, même sans diffusion, car elle fragilise l’exploitation commerciale.
4) Décoder la méthode des juges : ressemblance, différences et rôle de l’expertise
- D’abord, le magistrat compare les œuvres dans leur ensemble. Il isole les caractéristiques originales puis cherche les ressemblances. Les différences n’effacent pas la contrefaçon si les emprunts touchent le cœur créatif.
- Ensuite, l’impression d’ensemble peut renforcer la décision : deux œuvres qui « sonnent » ou « se regardent » de la même manière trahissent une reprise illicite. Cependant, l’expertise technique reste un outil, non une preuve absolue. Le juge garde la main ; il écoute, regarde, lit, puis tranche avec le bon sens du « public moyennement attentif ».
- Enfin, la pratique montre que le risque de confusion n’est pas requis ; l’enjeu est la protection de l’originalité, pas la tromperie du consommateur. Les créateurs doivent donc surveiller leurs inspirations et documenter leurs sources pour anticiper toute contestation.
Conclusion
L’élément matériel déclenche la réaction pénale ; pourtant, il ne suffit pas. L’infraction n’est complète que si l’auteur agit avec une intention contrefaisante : c’est l’élément moral. Comprendre cette dimension, c’est anticiper la défense et sécuriser chaque projet créatif.
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RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L 122-3, L 335-2 et L 335-3
- Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.478
- CJUE, 5 juin 2014, aff. C-360/13, PRCA
- Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-90.301
- Deshoulières Avocats, « Contrefaçons d’oeuvres, élément moral »
- Deshoulières Avocats, « Contrefaçons d’oeuvres et droits en cause »