Le choix de la loi applicable à un contrat de licence internationale de droits d’auteur peut sembler obscur. D’abord, il repose sur des règles européennes et internationales. Ensuite, il conditionne la validité et l’interprétation de vos accords.
1) Liberté de choix et absence de clause dans le contrat de licence internationale : les règles Rome I
Depuis 2008, le règlement Rome I permet aux parties de choisir la loi qui gouverne leur contrat de licence internationale de droits d’auteur.
Pour être valable, ce choix doit résulter d’une clause expresse ou d’une indication claire du contrat. Cependant, la liberté des parties rencontre une limite : les « dispositions impératives » d’un autre État membre ne peuvent être écartées lorsque tous les éléments du contrat sont localisés dans l’Union européenne.
Si les parties n’ont pas fait de choix, la loi applicable au contrat de licence internationale, d’exploitation, ou encore de cession sera celle du pays où réside la partie qui exécute la prestation caractéristique. Or, en droit d’auteur, déterminer qui fournit la prestation caractéristique (auteur ou exploitant) fait encore débat.
2) Identifier la prestation caractéristique dans le contrat de licence internationale
La prestation caractéristique désigne l’obligation principale du contrat de licence internationale. En doctrine, deux approches s’opposent :
- Certains estiment que c’est l’auteur qui fournit la prestation en transférant ses droits.
- D’autres considèrent que c’est l’exploitant qui fournit la prestation en assumant l’exploitation commerciale.
Cependant, l’option la plus simple consiste à retenir la transmission du droit comme prestation caractéristique. Ainsi, c’est la loi du cédant qui s’appliquera ; ce choix offre une meilleure prévisibilité pour l’auteur, car sans droit transmis, il n’y a pas d’exploitation possible.
3) Forme et preuve : éviter les nullités
La loi du contrat régit la forme exigée pour la validité de l’accord (Rome I, art. 11) ; cela s’applique dans le cadre d’un contrat de licence internationale.
- En droit français, l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose un écrit spécifiant distinctement chaque droit cédé, la durée, le territoire et le mode d’exploitation.
- Le règlement européen Rome I autorise la preuve par tout mode reconnu par la loi du for ou par la loi de la forme valide de l’acte (art. 18).
Cependant, la coexistence de ces règles crée parfois des conflits de lois.
En outre, pour sécuriser vos contrats, veillez à un formalisme strict. Un simple email ne suffit pas pour une cession mondiale de droits patrimoniaux.
4) Dispositions impératives et protection de l’auteur
En premier lieu, la directive européenne 2019/790 renforce la protection des auteurs dans les contrats d’exploitation. Elle interdit toute clause contraire aux obligations de transparence, d’adaptation ou de règlement extrajudiciaire des litiges.
Ensuite, Rome I confirme que ces dispositions européennes sont impératives pour les contrats localisés dans l’Union Européenne, même si la loi choisie est étrangère.
En outre, en France, l’ordonnance du 12 mai 2021 va plus loin : elle impose que les cessions de droits pour les œuvres audiovisuelles respectent les principes de rémunération proportionnelle, de clause best-seller et de rendu de comptes.
Conclusion
Choisir la loi applicable à un contrat de licence internationale en droit d’auteur influe sur la validité, l’interprétation et la protection de vos droits. Ainsi, il convient de privilégier une clause de choix de loi claire, puis d’anticiper la prestation caractéristique pour éviter les incertitudes. Enfin, respectez les formalités et tenez compte des règles impératives européennes.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Règlement (UE) n° 593/2008 (Rome I) sur la loi applicable aux obligations contractuelles
- Directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 132-24
- Jurisprudence Cass. 1re civ., 10 avr. 2013 (arrêts ABC News)